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Conditions générales de vente : comment prouver qu’elles ont bien été communiquées au client ?

Faire signer à l’acheteur une clause par laquelle il reconnaît avoir reçu les conditions générales de vente peut parfois ne pas suffire !
Cassation commerciale, 19 février 2013, n° 11-22827

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Entre professionnels, les conditions générales de vente (CGV) permettent d’informer l’acheteur, préalablement à toute transaction, du barème de prix et des conditions de vente du vendeur. Une fois la transaction conclue, elles régissent les relations contractuelles entre les partenaires (notamment en précisant les modalités de règlement, les délais de livraison du bien acheté, les délais de réclamation…).

Mais le vendeur ne peut se prévaloir des dispositions des CGV à l’encontre de l’acheteur que si ce dernier les a acceptées.

Et attention, la pratique qui consiste à faire signer à l’acheteur une clause par laquelle il reconnaît avoir reçu les CGV du vendeur peut parfois ne pas suffire ! Ainsi, dans une récente affaire, la Cour de cassation a considéré qu’une telle clause, insérée dans une confirmation de commande signée par l’acheteur, ne permettait pas de prouver que ce dernier avait pris connaissance des CGV du vendeur, et ce d’autant qu’il s’agissait d’un premier contrat entre les parties et que l’acheteur ne disposait pas du catalogue du vendeur lors de la conclusion de la vente.

En pratique : afin qu’une telle clause ne soit pas considérée comme une simple clause de style, dénuée de valeur, il est vivement conseillé de reproduire les CGV, par exemple au verso d’un bon de commande, et de recueillir l’accord de l’acheteur en lui faisant signer une clause insérée au recto selon laquelle il déclare en avoir pris connaissance et les avoir acceptées sans réserve.