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Abandons de créances par une holding : caractère financier ou commercial ?

Des abandons de créances consenties par une holding à ses filiales auxquelles elle fournit des prestations de référencement peuvent revêtir un caractère commercial et donc être déductibles de son résultat.
Conseil d’État, 7 février 2018, n° 398676 

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Une société holding contrôlait des sociétés de distribution auxquelles elle facturait des prestations de référencement. Sur 3 années consécutives, elle avait consenti plusieurs abandons de créances à certaines de ses filiales qui étaient en difficulté financière. Estimant que ces abandons de créance revêtaient un caractère commercial, la holding les avait intégralement déduit de son résultat imposable.

Mais l’administration fiscale a remis en cause cette déduction au motif que les abandons de créance présentaient un caractère financier. Selon elle, la holding n’avait pas de relations commerciales avec ses filiales pour lesquelles elle ne réalisait que des opérations de courtage sans prendre d’engagement s’agissant de la bonne exécution des contrats conclus entre elles et leurs fournisseurs.

Un redressement que le Conseil d’État a annulé ! Selon lui, la fourniture de prestations de référencement par la holding à ses filiales, qui négociait à cet effet des conditions tarifaires favorables avec les fournisseurs du groupe, caractérisait l’existence de relations commerciales avec elles. En outre, les juges ont retenu, d’une part, que le chiffre d’affaires de la holding était presque exclusivement réalisé auprès de ces filiales et, d’autre part, que la défaillance éventuelle de ces filiales aurait été de nature à amputer significativement la propre activité de la holding. En conséquence, les abandons de créance revêtaient un caractère commercial et pouvaient être déduits en totalité du résultat imposable de la holding.