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Contrats tacitement reconductibles : professionnels, informez vos clients de leur faculté de résilier

 À défaut d’avoir été informé en bonne et due forme, le consommateur peut résilier un contrat tacitement reconductible à tout moment mais pas pour n’importe quelle date d’effet.
Cassation civile 1re, 10 avril 2013, n° 12-18556

Illustration de l’article

Comme leur nom l’indique, les contrats tacitement reconductibles se renouvellent automatiquement à leur terme (le plus souvent d’année en année) sans que les intéressés aient besoin d’en manifester le souhait ou même sans qu’ils en aient conscience.C’est la raison pour laquelle la loi protège les consommateurs et les non-professionnels qui ont souscrit avec un professionnel prestataire de services un contrat comportant une clause de tacite reconduction (contrat d’abonnement à Internet, à un bouquet de chaînes de télévision, contrat d’entretien d’un appareil de chauffage, etc.) en obligeant ce dernier à les informer par écrit, trois mois au plus tôt et un mois au plus tard avant la fin du préavis, de la faculté dont ils disposent de ne pas renouveler le contrat.

Sachant que si le professionnel ne donne pas cette information à son client, ce dernier peut résilier le contrat gratuitement et à tout moment après sa reconduction. La résiliation ne prenant effet, comme vient de le préciser la Cour de cassation, qu’à compter du jour où le client fait part de son intention de rompre le contrat mais pas avant.

Illustration : une association de gestion avait conclu avec un particulier un contrat de prestations comptables et fiscales pour la période allant du 1 avril 2008 au 31 mars 2009. Ce contrat avait été tacitement reconduit pour un an à compter du 1 avril 2009. Mais l’association n’ayant pas informé le particulier de sa faculté de résilier le contrat, comme la loi le lui impose, celui-ci lui avait adressé, le 22 avril 2009, un courrier de résiliation fixant une date de prise d’effet au 1 avril. De son côté, l’association réclamait en justice au particulier le paiement des prestations qu’elle avait réalisées du 1 avril 2009 au 30 mars 2010. Les juges ont tranché de la manière suivante : le professionnel n’ayant pas respecté son obligation d’information, le particulier avait pu valablement rompre le contrat à tout moment à compter de sa reconduction, soit le 22 avril 2009. En revanche, cette résiliation n’avait pu prendre effet avant le courrier en faisant part. En pratique, le particulier restait donc redevable du paiement des prestations réalisées du 1 avril au 22 avril 2009.