La preuve de l’information annuelle donnée à la caution
La production de la copie de la lettre d’information annuelle de la caution par la banque ne suffit pas à prouver son envoi et n’établit donc pas que cette dernière a rempli son obligation d’information.
Cassation commerciale, 9 février 2016, n° 14-22179
Les banques ont l’obligation d’adresser aux personnes qui se sont portées caution, notamment pour garantir un prêt consenti à une entreprise, au plus tard le 31 mars de chaque année, diverses informations concernant leur engagement. À défaut, la caution n’est alors pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la communication de la nouvelle information.
Rappel : cette information annuelle doit porter sur le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Lorsqu’il s’agit d’un engagement à durée déterminée, la banque doit également rappeler la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Ainsi, dans une affaire récente, une personne, qui s’était portée caution pour une société, avait refusé de payer à la banque une certaine somme sous prétexte qu’elle n’avait jamais reçu les lettres d’information annuelle que la banque était tenue de lui communiquer. En réponse, cette dernière avait produit devant les juges les photocopies des lettres simples qu’elle avait adressées deux années de suite à la caution.
La Cour de cassation a jugé les preuves fournies par la banque insuffisantes. En effet, elle a rappelé que la production de la copie de la lettre d’information annuelle ne permet pas, à elle seule, de justifier de son envoi.
Précision : la banque doit simplement prouver qu’elle a bien envoyé la lettre d’information annuelle à la caution et non que cette dernière a effectivement reçu l’information.