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Rupture conventionnelle : conséquences des irrégularités de procédure

En principe, le non-respect de règles de formalisme liées à la procédure de rupture conventionnelle homologuée n’entraîne pas, en soi, l’annulation de la convention de rupture.
Cassation sociale, 29 janvier 2014, n° 12-25951 

Illustration de l’article

La procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail, qui existe maintenant depuis plus de 5 ans, permet à un employeur et à un salarié de rompre leur contrat de travail à durée indéterminée d’un commun accord en faisant homologuer cette rupture par l’administration.

Au fur et à mesure des affaires qui se présentent à elle, la Cour de cassation apporte des précisions sur ce mode de rupture et notamment sur les circonstances permettant de remettre en question la convention de rupture signée par l’employeur et le salarié.

Un vice du consentement sinon rien !

Il ressort ainsi de trois arrêts récents de la Cour de cassation un principe général : une procédure irrégulière ne peut entraîner la remise en cause de la rupture conventionnelle que si elle met en évidence l’existence d’un vice du consentement.

Plus précisément, l’annulation de la convention de rupture conventionnelle ne peut être obtenue par le salarié que si ce dernier prouve que son consentement n’était pas libre, mais qu’il a été obtenu notamment par la contrainte physique ou morale, ou suite à des menaces, des pressions ou des manœuvres.

Quelques illustrations récentes

Tirant les conséquences de ce principe, la Cour de cassation a considéré qu’à défaut de vice du consentement, ne pouvaient donner lieu à l’annulation de la rupture conventionnelle :- le fait pour l’employeur de ne pas informer un salarié de la possibilité, en l’absence de représentants du personnel, de se faire assister lors des entretiens préparatoires à la signature de la convention de rupture par un conseiller extérieur ;- le fait pour un salarié de choisir de se faire représenter, lors de ces entretiens, par son supérieur hiérarchique qui était aussi actionnaire ;- le défaut de l’employeur d’informer le salarié de la possibilité de prendre contact avec Pôle emploi pour envisager la suite de son parcours professionnel ;- une erreur, dans la convention de rupture, sur la date d’expiration du délai de rétractation à condition néanmoins que le salarié n’ait pas été privé de sa possibilité d’exercer son droit à rétractation.