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Validité d’un cautionnement : quand la mention obligatoire n’est pas correctement reproduite

L’omission du mot « intérêts » dans la mention manuscrite requise dans un cautionnement limite l’étendue de celui-ci mais n’affecte pas sa validité.
Cassation commerciale, 4 novembre 2014, n° 13-24706 

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Le contentieux en matière de formalisme du cautionnement est décidément intarissable ! Une nouvelle fois, les juges ont eu à se prononcer sur la validité d’un contrat de cautionnement dont la mention manuscrite n’était pas reproduite à l’identique de celle prescrite par la loi. Car très souvent, les personnes qui se portent caution tentent d’échapper à leur engagement en invoquant un tel argument.

On rappelle que lorsqu’une personne physique se porte caution, par acte sous seing privé, envers un créancier professionnel (une banque le plus souvent), elle doit écrire de sa main, sur le contrat juste au-dessus de sa signature, la mention suivante :

Et attention, lorsque cette mention n’est pas reproduite mots pour mots, le cautionnement risque d’être nul ! « Risque » seulement, car les juges savent faire preuve de mansuétude lorsque l’omission dans la mention n’est pas de nature à induire en erreur la caution quant à l’étendue de son engagement. Ainsi ont-ils déclaré valable un cautionnement dont la mention ne reproduisait pas exactement les termes de la loi puisqu’il manquait le mot « intérêts » dans l’énoncé des sommes que l’intéressé s’engageait à garantir, le reste du texte étant conforme à la formule légale. En revanche, ils ont estimé que cette omission venait limiter l’étendue du cautionnement au principal de la dette.