Le monopole de la rupture conventionnelle
La rupture conventionnelle homologuée est désormais le seul mode de rupture amiable du contrat à durée indéterminée.
Cassation sociale, 15 octobre 2014, n° 11-22251
Employeurs et salariés ont souvent eu recours au « départ négocié » ou à la « rupture à l’amiable » pour rompre, d’un commun accord, un contrat à durée indéterminée (CDI). S’inspirant de cette pratique, la loi a instauré, en 2008, la rupture conventionnelle homologuée.
Largement encadrée depuis par les juges, une question légitime restait néanmoins en suspens : la rupture d’un commun accord d’un CDI pouvait-elle encore être conclue autrement que par une rupture conventionnelle homologuée ?
La réponse apportée par les juges est sans appel. La rupture conventionnelle homologuée est le seul mode de rupture à l’amiable du contrat à durée indéterminée. À l’exception toutefois des départs négociés conclus dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou d’un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui restent valables puisqu’ils sont exclus du champ d’application de la rupture conventionnelle.
Attention :toute entente visant à rompre un CDI, qui ne prend pas la forme d’une rupture conventionnelle homologuée, est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.