Interdiction de gérer : les entrepreneurs négligents y échappent !
Le dirigeant d’une entreprise en difficulté qui n’a pas omis « sciemment » de demander l’ouverture d’une procédure collective ne peut plus être condamné à une mesure d’interdiction de gérer.
Art. 239, loi n° 2015-990 du 6 août 2015, JO du 7
Jusqu’à maintenant, lorsque le dirigeant d’une entreprise en état de cessation de paiements ne demandait pas l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, alors qu’il n’avait pas, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation, il pouvait être condamné par un tribunal à une mesure d’interdiction de gérer.
Bonne nouvelle ! Désormais, une telle mesure ne pourra être prononcée à l’encontre d’un dirigeant que dans l’hypothèse où il aura « sciemment » omis de faire cette demande. Autrement dit, seul le dirigeant qui se sera délibérément abstenu de déposer le bilan pourra être condamné. Le dirigeant simplement négligent échappera, quant à lui, à cette sanction.