La réglementation sur les réductions de prix remise en cause !
En cas d’annonce de réduction de prix, le commerçant n’est plus obligé d’indiquer le prix de référence du bien vendu.
CJUE, ordonnance du 8 septembre 2015, aff. C-13/15
Le 8 septembre dernier, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé, au regard de la directive européenne du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, que la France, au même titre que les autres États membres de l’Union européenne, ne peut pas interdire de manière générale les annonces de réduction de prix qui ne font pas apparaître le prix de référence. Cette directive s’oppose ainsi à l’arrêté du 11 mars 2015 qui prévoit que « lorsqu’une annonce de réduction de prix est faite dans un établissement commercial, l’étiquetage, le marquage ou l’affichage des prix réalisés doivent préciser le prix annoncé et le prix de référence ».
Dans cette affaire, les services de la répression des fraudes avaient dressé un procès-verbal à une société pour défaut d’affichage du prix de référence de produits vendus à prix réduits. Appelés à statuer sur le contentieux qui s’en est suivi, les juges ont décidé de solliciter la CJUE afin de savoir si l’obligation imposée aux commerçants d’indiquer le prix de référence dans une annonce de réduction de prix était contraire ou non à la réglementation européenne.
La CJUE a donc répondu par l’affirmative. En effet, l’absence d’indication du prix de référence dans une annonce de réduction de prix ne figure pas parmi les pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances énumérées par la directive européenne. D’une manière générale, il est donc interdit d’obliger les commerçants à indiquer le prix de référence d’un produit à partir duquel une réduction de prix annoncée est calculée. L’éventuel caractère déloyal de cette pratique doit alors être analysé au cas par cas.
Par conséquent, les commerçants sont libres d’afficher ou non le prix de référence lorsqu’ils annoncent des réductions de prix. Attention toutefois, ils doivent toujours pouvoir justifier de la réalité de la réduction. À défaut, ils s’exposent à une peine de 2 ans d’emprisonnement et à une amende de 300 000 €.