Champ d’application du droit de préemption de la SAFER
Le caractère indivisible de parcelles agricoles peut être de nature à empêcher la SAFER d’exercer son droit de préemption.
Cassation civile 3e, 30 septembre 2015, n° 14-22262
Lorsque plusieurs terrains agricoles formant un ensemble indivisible sont mis en vente, la SAFER n’est pas admise à se porter acquéreur de la totalité de ces terrains en exerçant son droit de préemption dès lors que certains d’entre eux figurent en dehors du champ d’application de ses prérogatives.
C’est ce que vient d’affirmer la Cour de cassation dans une affaire où un ensemble de 16 parcelles contiguës, dont l’une échappait au droit de préemption de la SAFER (car elle supportait 3 granges qui n’étaient plus affectées à un usage agricole depuis plusieurs années), avaient été mises en vente par leur propriétaire. Le notaire chargé de la vente avait notifié le projet à la SAFER en prenant soin de préciser que l’une des parcelles était exclue de son droit de préemption. Cette dernière, qui ne contestait pas l’indivisibilité, avait néanmoins manifesté son intention d’acquérir la totalité des parcelles en lieu et place de l’acheteur pressenti. Sa décision a été annulée par les juges.
À noter :à l’époque des faits, la SAFER n’avait pas la possibilité d’acquérir une partie seulement d’un ensemble indivisible. Aujourd’hui, la loi l’autorise, dans certains cas, à exercer son droit de préemption de façon partielle.