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Redressement fiscal : pas d’obligation d’information de l’administration sur des renseignements connus du contribuable !

L’administration fiscale est dispensée d’informer le contribuable de l’origine des renseignements qu’elle a utilisés pour le rectifier lorsque ces renseignements sont connus de celui-ci.
Conseil d’État, 17 mars 2016, n° 381908 

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L’administration fiscale peut obtenir des renseignements auprès de tiers (banques…) grâce à son droit de communication. Si elle utilise ces renseignements pour fonder un redressement, le contribuable doit être informé de leur origine et de leur teneur avant la mise en recouvrement afin qu’il puisse demander que les documents les contenant soient mis à sa disposition. À défaut, le redressement peut être rendu irrégulier.

Mais le fait que l’administration n’informe pas le contribuable sur l’origine d’un renseignement demeure sans conséquence sur le redressement dès lors que le contribuable n’a été privé d’aucune garantie. Ce qui est notamment le cas lorsque l’information est nécessairement connue de celui-ci, vient de rappeler le Conseil d’État.

Dans cette affaire, l’administration avait saisi, dans le cadre d’une perquisition fiscale, un acte de cession de parts sociales d’une société au profit d’un contribuable. Constatant un manquement de cette société, elle avait adressé au contribuable une proposition de rectification dans laquelle elle s’abstenait de mentionner le document sur lequel elle s’appuyait. La cour administrative d’appel se prévalait de cette absence pour juger que le contribuable avait été privé d’une garantie, et donc que le redressement était irrégulier. Le Conseil d’État n’a pas suivi son approche. Au contraire, il a retenu que le rehaussement ne pouvait être remis en cause dans la mesure où le contribuable, partie à l’acte, avait nécessairement connaissance des renseignements contenus dans celui-ci. Pour cette raison, il pouvait aisément discuter le redressement.

Précision : l’origine du renseignement sous-entend de donner l’identité de la personne ayant fourni l’information ou de fournir les modalités d’obtention du document ayant permis à l’administration de connaître le renseignement.