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Une sous-location commerciale est-elle soumise au statut des baux commerciaux ?

Un sous-bail commercial peut être conclu pour une durée inférieure à celle, restant à courir, du bail commercial principal et rester néanmoins soumis au statut des baux commerciaux.
Cassation civile 3e, 17 mars 2016, n° 14-24748 

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La sous-location d’un bail commercial est un contrat par lequel une entreprise, locataire principal, permet à une autre entreprise, le sous-locataire, d’occuper les locaux loués moyennant une contrepartie. Dès lors, la question se pose de savoir si le contrat de sous-location commerciale est, lui aussi, soumis au statut des baux commerciaux.

Cette question du régime applicable au sous-bail commercial a été soulevée dans une affaire récente. Ainsi, une société avait donné en sous-location à une autre société un local commercial pour une durée inférieure à celle de son propre bail. Trois mois avant le terme prévu par le contrat de sous-location, le sous-locataire avait donné son congé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR). Mais la société, locataire principal, avait contesté la validité de ce congé. En effet, selon elle, au regard du statut des baux commerciaux, le congé ne pouvait être donné que par acte extrajudiciaire

Précision : à l’époque des faits, le congé devait être adressé uniquement par acte d’huissier de justice, mais depuis la loi Pinel du 18 juin 2014, le recours à la LRAR est désormais possible.

Les juges ont donné gain de cause au locataire principal. En effet, ils ont rappelé que si un sous-bail commercial peut être conclu pour une durée inférieure à celle, restant à courir, du bail principal, cette durée ne constitue pas une renonciation aux règles du statut des baux commerciaux. Le sous-locataire devait donc respecter la forme du congé imposée par le statut, à savoir un acte extrajudiciaire.