Droit de préemption du fermier : gare au respect des conditions requises !
L’agriculteur locataire qui ne participe pas de manière effective et permanente à l’exploitation des terres mises en vente ne peut pas bénéficier d’un droit de préemption.
Cassation civile 3e, 5 avril 2018, n° 17-13512
Lorsqu’un terrain agricole loué à un exploitant est mis en vente, ce dernier bénéficie d’un droit de préemption qui lui permet de l’acquérir en priorité avant tout autre acheteur potentiel. Sachant toutefois que pour bénéficier de ce droit, le locataire doit avoir exercé la profession agricole pendant au moins 3 ans et surtout exploiter, par lui-même ou par le biais de sa famille, la parcelle mise en vente. À défaut, il est privé de ce droit.
Ainsi, dans une affaire récente, le propriétaire de plusieurs parcelles de terre louées à un exploitant, qui les avait mises à la disposition d’une EARL, les avait vendues à une tierce personne. Estimant que cette vente avait été réalisée au mépris de son droit de préemption, l’exploitant locataire avait agi en justice en vue de faire annuler l’opération. En vain, car les juges ont constaté que ce dernier « ne démontrait pas participer de manière effective et permanente à l’exploitation » de ces parcelles dans le cadre de cette société. En effet, il apparaissait que ces parcelles supportaient un verger qui était en friche ainsi que des dépendances bâties (notamment un hangar) qui n’étaient pas utilisées car vides de tout matériel. Le locataire semblait ainsi avoir abandonné leur mise en valeur.
À noter :par le passé, les juges ont estimé que le fermier, qui avait fait régulièrement appel à une entreprise de travaux agricoles pour procéder aux semailles et à la récolte, n’exploitait pas personnellement la parcelle mise en vente et ne pouvait, en conséquence, prétendre à un droit de préemption, et ce, quand bien même avait-il conservé la direction et la surveillance de l’exploitation.