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Loi énergie et climat : les logements devront être moins gourmands !

À compter du 1er janvier 2022, un logement ne devra pas consommer plus de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.
Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, JO du 9 

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La loi énergie et climat vient d’être votée. Une loi qui ambitionne d’atteindre la « neutralité carbone » de la France à l’horizon 2050. Parmi les mesures introduites par ce texte, certaines concernent l’immobilier. Tout d’abord, à compter du 1 janvier 2022, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier dont la consommation énergétique excèdera 330 kWh/m, la non-réalisation de travaux visant à réduire la consommation devra être indiquée dans les annonces immobilières ainsi que dans les actes de vente ou dans les baux concernant ce bien. En outre, pour ces logements, le propriétaire devra réaliser un audit énergétique en plus du DPE (diagnostic de performance énergétique).

Ensuite, dans les zones tendues, les bailleurs ne pourront, à compter du 1 janvier 2021, réviser leurs loyers qu’à condition que le logement loué ne dépasse pas le plafond de 330 kWh.

Autre mesure, un logement ayant vocation à être loué, dont la consommation d’énergie finale par mètre carré et par an dépasse un certain plafond (défini par un décret à paraître), sera considéré comme indécent. Ainsi, dans ce cadre, le juge pourra ordonner des mesures afin que ce plafond maximal de consommation d’énergie soit respecté. Une obligation qui s’appliquera au plus tard le 1 janvier 2023.

Enfin, à compter du 1 janvier 2028, la consommation énergétique des logements ne devra pas excéder 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an. Toutefois, cette obligation n’a pas vocation à s’appliquer aux bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent pas faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure à ce plafond, ni aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.