Interdiction de gérer : pas les membres du conseil de surveillance !
N’étant pas dirigeant, un membre du conseil de surveillance d’une société anonyme ne peut pas se voir frapper d’une mesure d’interdiction de gérer.
Cassation commerciale, 8 janvier 2020, n° 18-23991
Dans le cadre de la mise en redressement ou en liquidation judiciaire d’une société, le tribunal peut prononcer une mesure d’interdiction de gérer une entreprise à l’encontre de son dirigeant lorsque celui-ci a commis une faute. Il en est ainsi notamment lorsque le dirigeant, alors que la société était en cessation des paiements, n’a pas demandé, sciemment, l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (c’est-à-dire n’a pas déposé le bilan) dans un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements.
À ce titre, la Cour de cassation vient de préciser que les membres du conseil de surveillance d’une société anonyme ne sont pas concernés par une telle mesure puisqu’ils ne sont pas des dirigeants. En effet, ils n’exercent qu’une mission de contrôle de la gestion de la société par le directoire, mais pas une fonction de direction.
Attention :une interdiction de gérer pourrait être prononcée à l’encontre d’un membre du conseil de surveillance si celui-ci s’était comporté comme un dirigeant de fait.