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Gare au délai pour livrer un bien vendu !

Lorsque le contrat de vente d’un bateau prévoit une livraison « le plus tôt possible », le vendeur qui procède à sa livraison deux ans après la commande manque à son obligation de délivrance.
Cassation civile 1re, 21 octobre 2020, n° 19-15392 

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Un vendeur professionnel est tenu de livrer le bien vendu à un acheteur dans le délai convenu entre eux dans le contrat.

Lorsque le contrat ne prévoit aucun délai, la livraison doit alors avoir lieu dans un délai raisonnable. À ce titre, ce sont les juges qui, en cas de litige, déterminent le délai raisonnable dans lequel le bien aurait dû être livré.

Précision : en cas de retard de livraison, l’acheteur peut réclamer une réduction du prix ainsi que des dommages-intérêts. Et si ce dernier est un consommateur, il peut même demander la résiliation du contrat.

Ainsi, dans une affaire récente, un particulier avait commandé, le 14 août 2013, un bateau à une société qui en avait confié la fabrication à un constructeur étranger. Le bon de commande prévoyait un délai de livraison du bateau « le plus tôt possible ». Or ce n’est que le 27 mai 2015, soit près de deux ans plus tard, que le bateau avait été acheminé en France, et sans même qu’il soit achevé. L’acheteur avait alors pris possession du bateau, mais avait réclamé des dommages-intérêts au vendeur en invoquant un manquement à son obligation de délivrance.

Il a obtenu gain de cause. En effet, les juges ont considéré que le délai de deux ans qui s’était écoulé entre la commande et la livraison du bateau, alors que cette dernière devait avoir lieu le plus tôt possible – et qu’en outre le prix avait été intégralement réglé et le bateau inachevé lors de sa livraison –, ne pouvait pas être considéré comme raisonnable. Ils en ont donc conclu que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance et qu’il devait verser des dommages-intérêts à l’acheteur.