Encadrement des promotions : de nouveaux produits saisonniers échappent à la règle
Au même titre que le foie gras, les chocolats, les champignons et les escargots, les volailles de Noël sont exclues du dispositif d’encadrement des promotions sur les denrées alimentaires.
Arrêté du 5 août 2021, JO du 20
Instauré temporairement par la loi Agriculture et Alimentation du 30 octobre 2018 et prolongé jusqu’au 15 avril 2023, le dispositif d’encadrement des promotions sur les denrées alimentaires ne s’applique pas à certains produits saisonniers marqués, c’est-à-dire à ceux dont plus de la moitié des ventes de l’année est concentrée sur une durée de 12 semaines au plus.
Précision :cette dérogation est subordonnée à une demande motivée émanant d’une organisation professionnelle ou de l’interprofession représentative des denrées concernées.
À ce titre, bénéficient désormais de la dérogation les dindes de Noël, les oies, les chapons, les mini chapons, les poulardes et les chapons de pintade.
Ces produits rejoignent donc les chocolats de Noël et de Pâques, le foie gras, les champignons sylvestres, en conserve, surgelés ou déshydratés et les escargots préparés en conserve, surgelés ou frais, qui étaient déjà concernés par la dérogation.
Précision :cette dérogation s’applique jusqu’au 1 mars 2023.
Rappel du dispositif d’encadrement des promotions
À titre expérimental, depuis le 1 janvier 2019, les avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, sont encadrées tant en valeur qu’en volume.
Rappel :cette mesure, ainsi que celle relative au relèvement du seuil de revente à perte de 10 % des denrées alimentaires, ont pour objectif de permettre de garantir une plus juste rémunération aux producteurs et donc d’améliorer leurs revenus.
Ainsi, les promotions sur ces produits ne peuvent pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur. Elles sont également limitées à 25 % en volume. Plus précisément, elles ne peuvent pas dépasser 25 % du montant du chiffre d’affaires prévisionnel ou du volume prévisionnel défini dans la convention conclue entre le fournisseur et le distributeur.