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A quelle date la cessation des paiements d’une entreprise peut-elle être fixée ?

La date de cessation des paiements d’une entreprise peut être fixée antérieurement à l’ouverture de la procédure de conciliation dont elle a fait l’objet et qui a échoué.
Cassation commerciale, 22 mai 2013, n° 12-18509

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Une entreprise qui éprouve une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, peut faire l’objet d’une procédure de conciliation à condition qu’elle ne soit pas en état de cessation des paiements, ou qu’elle ne soit pas dans cet état depuis plus de 45 jours. Cette procédure, ouverte par le président du tribunal de commerce à la demande du dirigeant, a pour objet de parvenir, grâce à l’assistance d’un conciliateur, à la signature entre l’entreprise en difficulté et ses principaux créanciers d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de celle-ci.

Rappel : une entreprise est en cessation des paiements lorsqu’elle est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Lorsque cette procédure de conciliation échoue, l’entreprise peut alors être placée en redressement judiciaire. La date de la cessation des paiements de l’entreprise, fixée par le tribunal, est alors en principe celle du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Mais elle peut être fixée avant, à une date qui peut même être antérieure à la date d’ouverture de la procédure de conciliation ayant échoué (sans toutefois être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire).

C’est ce que viennent d’affirmer les juges dans une affaire où le dirigeant de l’entreprise en difficulté soutenait, au contraire, que la date de cessation des paiements ne pouvait pas être reportée à une date antérieure à la date d’ouverture de la procédure de conciliation car, par définition, cette procédure ne peut être ouverte que si l’entreprise n’est pas en cessation des paiements, ou en tout cas pas depuis plus de 45 jours.

En pratique : l’enjeu lié à la fixation de la date de cessation des paiements est de taille car c’est à partir de cette date que débute une période particulière, dite « période suspecte », au cours de laquelle, pour éviter que le dirigeant en difficulté dilapide son patrimoine, les actes qu’il accomplit sont nuls d’emblée ou susceptibles d’être annulés.