« À travail égal, salaire égal » : un principe récemment assoupli
Les salariés d’une entreprise nouvellement prestataire d’un marché peuvent être rémunérés différemment des salariés dont le contrat de travail a été transféré.
Article 34, ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du 23
Certaines conventions collectives, notamment celles applicables aux entreprises de prévention et de sécurité, de propreté et de services associés, de restauration collective ou encore de transport routier de voyageurs, prévoient que les contrats de travail des salariés se poursuivent entre deux entreprises qui se succèdent pour la réalisation d’une même prestation.
Ce transfert des contrats de travail peut donc engendrer des écarts de rémunération entre les salariés déjà présents au sein de l’entreprise nouvellement prestataire et ceux dont le contrat de travail lui a été transféré. Cette différence de rémunération peut-elle être dénoncée par les salariés ?
Précédemment, les salariés qui travaillaient déjà pour le prestataire avant le transfert des contrats de travail des nouveaux salariés pouvaient invoquer en justice une différence de rémunération s’ils étaient affectés sur le même site que les salariés transférés et si cette différence résultait d’avantages obtenus avant ce transfert.
Ce n’est plus le cas depuis la dernière réforme du Code du travail. En effet, il est désormais prévu que lorsque deux entreprises se succèdent dans l’exécution d’un marché, les salariés œuvrant déjà pour le nouveau prestataire ne peuvent pas dénoncer les différences de rémunération résultant d’avantages obtenus avant le changement de prestataire par les salariés dont les contrats de travail ont été poursuivis. Et ce, que les salariés travaillent ou non sur le même site.
Précision :cette nouvelle règle s’applique à l’ensemble des contrats de travail en cours au 23 septembre 2017, peu importe la date à laquelle ils ont été transférés.