Assouplissement de l’encadrement des schémas d’optimisation fiscale
Les députés ont apporté des modifications aux mesures du projet de 3e loi de finances rectificative pour 2012 relatives aux schémas d’optimisation fiscale.
Projet de 3e loi de finances rectificative pour 2012, adopté en 1re lecture par l’Assemblée nationale le 11 décembre 2012.
L’Assemblée nationale a sensiblement amendé les règles d’encadrement des trois schémas d’optimisation fiscale visés par le projet de 3 loi de finances rectificative pour 2012.
Ainsi, s’agissant en premier lieu de l’apport-cession, le report d’imposition ne tomberait pas finalement si la société bénéficiaire de l’apport attendait au moins 3 années après l’apport pour céder les titres de la société d’exploitation. En revanche, dans le cas contraire, l’obligation de réinvestissement dans une activité économique d’au moins 50 % du produit de la cession demeurerait sachant que ce réinvestissement devrait avoir lieu dans les 2 ans suivant la cession, sauf à mettre un terme au report d’imposition.
Enfin, les députés ont précisé la situation en cas de transmission à titre gratuit des titres reçus en contrepartie de l’apport. Ainsi, en cas de succession, il ne serait pas mis fin au report. En revanche, en cas de donation de ces titres par l’apporteur, le report d’imposition pourrait tomber dans deux hypothèses :
– soit en cas de cession par le donataire des titres donnés dans les 18 mois de leur transmission à son profit ;
– soit en cas de cession des titres de la société d’exploitation par la société bénéficiaire de l’apport dans les 3 années suivant celui-ci, sauf à respecter la condition de réinvestissement susvisée.
En second lieu, s’agissant des opérations de donation de titres avant cession, les députés ont réduit, pour l’application des nouvelles règles de calcul de la plus-value de cession, le délai séparant la donation de la cession. Ainsi, ces nouvelles règles pénalisantes ne joueraient que si la cession des titres intervenait dans un délai de 18 mois suivant leur donation (contre 2 ans auparavant).
Enfin, en dernier lieu, l’Assemblée nationale a précisé que les règles d’imposition des cessions d’usufruit temporaires instaurées par le projet de loi n’avaient vocation à s’appliquer qu’à la première cession de l’usufruit temporaire.
À noter : selon les discussions parlementaires, ces règles ne devraient pas, par ailleurs, concerner les cessions intervenant dans un cadre familial (par exemple, celles ayant comme justification le financement des études des enfants).