Attention à la validité des actes conclus par une société en formation !
Les fondateurs d’une société doivent impérativement indiquer dans les actes qu’ils concluent dans l’intérêt de la société qu’ils agissent « pour le compte de la société en formation ».
Cassation commerciale, 11 juin 2013, n° 11-27356
Lorsqu’elle est en cours de formation et tant qu’elle n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés, une société n’a pas la capacité juridique de passer des actes ou de conclure des contrats. Pendant cette période, les actes qui sont pris par les fondateurs de la société dans l’intérêt de celle-ci (conclusion d’un bail, ouverture d’un compte bancaire…) n’engagent donc que ces derniers. Toutefois, une fois immatriculée, la société pourra reprendre ces actes à son compte. Ils seront alors considérés comme ayant été souscrits par la société dès leur origine.
Mais attention, seuls les actes « conclus pour le compte de la société en formation » pourront valablement être repris par la société.
Les fondateurs de la société doivent donc impérativement indiquer dans les actes qu’ils agissent pour le compte de la société en formation. En l’absence de cette mention, ils demeureront personnellement engagés par ces actes.
Ils ne doivent pas non plus mentionner ou laisser apparaître que l’acte est conclu par la société elle-même. Dans ce cas, l’acte risquerait d’être annulé car conclu par une personne dépourvue d’existence juridique.
Et les juges se montrent particulièrement stricts en la matière. Ainsi, dans une affaire récente, le propriétaire d’un local qui avait signé un contrat de location avec une société en formation a été admis à demander ensuite en justice l’annulation de ce contrat alors même qu’il avait été régulièrement repris par la société après son immatriculation !