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Bulletin édité par une association et diffamation

Le président d’une association peut, en tant que directeur de publication du bulletin associatif, être condamné pour diffamation.
Cassation criminelle, 8 janvier 2019, n° 17-85789 

Illustration de l’article

De nombreuses associations éditent des bulletins d’information distribués à leurs membres ou à un public plus large et pouvant être qualifiés de publication de presse. Or, dans une association, c’est le président qui assume la fonction de directeur de publication. En cette qualité, et même s’il n’en est pas l’auteur, il peut donc être poursuivi devant les tribunaux pour les propos tenus dans ces bulletins (injures, diffamation…).

Ainsi, dans une affaire récente, une fédération d’associations publiait, à l’occasion de chacun de ses conseils d’administration, un bulletin distribué à ses membres. Le président de la fédération avait, en tant que directeur de publication, été poursuivi pour diffamation à la suite d’un article publié dans ce bulletin. Pour se défendre, il prétendait qu’il n’était pas directeur de publication, puisque ce bulletin n’était pas une publication de presse.

Les juges ont considéré que le bulletin, qui était distribué aux associations membres de la fédération, n’avait pas de caractère privé. Dès lors, il constituait un « support écrit de communication », et donc une publication de presse. Pour se voir attribuer cette qualification, il importait peu, en effet, qu’il fût accessible à un large public ou à une communauté restreinte. Le président de la fédération pouvait donc être poursuivi en tant que directeur de publication.

Toutefois, comme le bulletin n’était pas distribué au public mais avait une diffusion limitée aux associations membres de la fédération, les propos litigieux ont été qualifiés de diffamation non publique. Et le président de la fédération a été condamné, en tant que directeur de publication, à payer une simple amende de 38 €.