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Clarifications de la définition de la holding animatrice

Une holding animatrice peut valablement détenir une participation minoritaire dans une société dont elle n’assure pas l’animation.
Cassation commerciale, 19 juin 2019, n° 17-20559 

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La qualification de « holding animatrice » d’une société lui ouvre droit à plusieurs régimes fiscaux de faveur tels que l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit dans le cadre d’un pacte Dutreil (transmission familiale de l’entreprise) ou l’exonération d’impôt sur la fortune immobilière des actifs professionnels.

L’an passé, le Conseil d’État avait défini, pour la première fois, cette notion de holding animatrice. Ainsi, selon les juges, une société holding est animatrice de son groupe lorsqu’elle a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Une définition que vient de confirmer la Cour de cassation. Dans cette affaire, une société exerçait à titre principal une activité d’animation de quatre filiales au sein desquelles elle possédait une participation majoritaire et détenait également une participation minoritaire dans une société non animée. À ce titre, les juges ont précisé que cette participation minoritaire ne fait pas perdre à la société son statut d’holding animatrice dans la mesure où la doctrine administrative n’exige pas que l’activité d’animation des filiales porte sur l’intégralité des participations. Cette société ouvrait donc droit au régime fiscal de faveur en cause.