connexion
Logo Expertis Cabinet de Jean-François BRUT Logo Kallisté Cabinet de Christophe OSWALD Logo ML+ Cabinet de Matthieu LAURENT et d'Annabelle FLEURY Logo Optimance Cabinet de Thierry FOESSEL
Accès clients iSuite
Background iPilote
Vous êtes ici : 

Contrôle de l’activité des salariés et consultation du CSE

L’employeur qui installe un dispositif informatique servant à contrôler l’activité des salariés doit informer et consulter le comité social et économique avant sa mise en place.
Cassation sociale, 11 décembre 2019, n° 18-11792 

Illustration de l’article

Le comité social et économique (CSE), tout comme le comité d’entreprise avant lui, doit être informé et consulté sur les moyens et techniques permettant de contrôler l’activité des salariés, et ce avant leur décision de mise en œuvre par l’employeur. Et si ce dernier ne remplit pas cette obligation, les preuves issues de ce moyen de contrôle ne pourront pas servir de base pour sanctionner un salarié.

Ainsi, une banque avait, conformément à la législation, mis en place l’outil de traçabilité GC45 destiné au contrôle des opérations et procédures internes, à la surveillance et à la maîtrise des risques. Ce dispositif informatique était également utilisé par la banque pour contrôler les consultations des comptes des clients par les salariés.

Se basant sur cet outil de traçabilité, la banque avait licencié pour faute grave un salarié ayant consulté les comptes de clients ne faisant pas partie de son portefeuille. Ce dernier avait contesté cette décision en justice. Il invoquait le fait que le comité d’entreprise aurait dû être informé et consulté sur l’installation de ce dispositif informatique puisqu’il servait à contrôler l’activité des salariés. Faute pour l’employeur d’avoir respecté cette obligation, le salarié soutenait que les documents issus de cet outil et servant de base à son licenciement étaient illicites.

L’employeur, au contraire, prétendait que cette consultation du comité d’entreprise n’était pas obligatoire car l’objectif premier de la mise en place de l’outil de traçabilité était d’assurer la sécurité des données bancaires et une maîtrise des risques et non pas de surveiller les salariés.

Mais saisie de l’affaire, la Cour de cassation a donné raison au salarié. En effet, l’outil de traçabilité GC45 permettait non seulement de contrôler les opérations et procédures internes, de surveiller et de maîtriser les risques, mais également de recenser toutes les consultations de comptes effectuées par les salariés. Et la banque s’en servait donc pour vérifier si ces derniers accédaient à des comptes autres que ceux des clients de leur portefeuille.

Pour les juges, dès lors que l’employeur utilisait ce dispositif informatique pour contrôler l’activité de ses salariés, il aurait dû informer et consulter le comité d’entreprise sur son installation. Ne l’ayant pas fait, les preuves issues de cet outil ne pouvaient pas servir de fondement à la rupture du contrat de travail du salarié. En conséquence, son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’employeur a été condamné à lui verser plus de 170 000 € au titre notamment des indemnités de licenciement et de dommages-intérêts.