De nouvelles obligations d’informations pour les syndics de copropriété à l’égard des occupants des immeubles
À compter du 1er avril 2016, les décisions prises en assemblée générale des copropriétaires devront être portées à la connaissance de tous les occupants de l’immeuble.
Décret n° 2015-1681 du 15 décembre 2015, JO du 17
Afin d’améliorer l’information des occupants des immeubles soumis à un régime de copropriété, la loi « Alur » du 24 mars 2014 a mis en place une nouvelle obligation pour les syndics de copropriété : celle d’assurer la diffusion au sein de l’immeuble des décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires. Un décret du 15 décembre 2015 précise les modalités pratiques pour assurer cette obligation d’information.
Ainsi, à compter du 1 avril 2016, le syndic devra, dans les 3 mois après la tenue de chaque assemblée générale des copropriétaires, soit afficher le document contenant ces informations à un emplacement prévu à cet effet, soit le déposer dans chacune des boîtes aux lettres des résidents, soit le remettre selon les modalités habituellement utilisées dans la copropriété pour la remise des courriers.
Les informations devant être portées à la connaissance des occupants sont notamment :- les décisions relatives à la maintenance et à l’entretien de l’immeuble, aux travaux de toute nature et aux actes techniques concourant à la préparation de ces travaux tels que les diagnostics, les audits et les études techniques ;- les décisions relatives à la présence du personnel ou des prestataires.
À noter :les informations à caractère personnel doivent être anonymisées.
En revanche, certaines décisions de l’assemblée générale ne peuvent pas faire l’objet d’une diffusion. Il s’agit des décisions liées à :- une saisie immobilière ou une procédure contentieuse opposant un ou plusieurs copropriétaires au syndicat ;- les prestations de gestion confiées au syndic ou pour lesquelles il est mandaté.
Précision :une décision portant sur le licenciement du gardien, du concierge ou d’un employé d’immeuble ne peut être portée à la connaissance des occupants avant que ce dernier ait reçu la lettre lui notifiant son licenciement.