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Déduction fiscale pour acquisition d’œuvres d’art refusée aux professions libérales

Les professions libérales sont exclues de la déduction fiscale pour l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants.
Rép. min. n° 74082, JOAN du 10 mars 2015 

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Les entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants et les inscrivent à leur actif immobilisé peuvent, en principe, déduire de leur résultat imposable l’année d’acquisition et les 4 années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d’acquisition de l’œuvre. La somme ainsi déduite chaque année ne peut toutefois excéder 0,5 % du chiffre d’affaires HT de l’entreprise, diminuée du total des versements effectués au titre des dons aux organismes d’intérêt général.

Cette déduction profite également aux entreprises qui acquièrent des instruments de musique à condition qu’elles s’engagent à les prêter à titre gratuit à des artistes interprètes qui en font la demande.

Précision :les versements, en numéraire ou en nature, réalisés au profit de certains organismes d’intérêt général par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel ouvrent droit à une réduction d’impôt. Cet avantage fiscal étant égal à 60 % du montant des versements, retenus dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires HT.

Pour en bénéficier, l’entreprise doit exposer l’œuvre d’art qu’elle a acquise dans un lieu accessible au public ou aux salariés, en dehors de leurs bureaux, pendant toute la période de déduction. Elle doit également inscrire à un compte de réserve spéciale figurant au passif de son bilan une somme égale à la déduction pratiquée.

En pratique :cette inscription au compte de réserve spéciale permet de réintégrer les sommes au résultat imposable de l’entreprise en cas de changement d’affectation ou de cession de l’œuvre ou bien de prélèvement sur le compte de réserve.

Étant donné que la déduction fiscale est notamment subordonnée à cette inscription, ce dispositif ne concerne dès lors que les sociétés soumises, de plein droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés et les sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes (par exemple, les sociétés en nom collectif).

Il a ainsi été précisé que les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), qui n’ont pas la faculté de créer au passif de leur bilan un compte de réserve spéciale, ne peuvent remplir la condition d’inscription et sont donc privées du bénéfice de ce dispositif.