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Des aménagements prévus en matière d’impôt sur les sociétés

Le projet de loi de finances pour 2019 envisage de modifier les régimes de l’intégration fiscale et de limitation de la déductibilité des charges financières.
Art. 12 et 13, projet de loi de finances pour 2019, adopté le 23 octobre 2018 en 1re lecture par l’Assemblée nationale (1re partie) 

Illustration de l’article

Le projet de loi de finances pour 2019 prévoit de modifier le régime de l’intégration fiscale ainsi que le dispositif de limitation de la déductibilité des charges financières applicables aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 2019.

Intégration fiscale

Les plus-values nettes à long terme, réalisées par les entreprises lors de la cession de titres de participation détenus depuis au moins 2 ans, sont exonérées, à l’exception d’une quote-part de frais et charges. Quote-part qui est calculée au taux de 12 % sur le montant brut des plus-values.

En contrepartie de la suppression de la neutralisation de cette quote-part de frais et charges pour la détermination du résultat d’ensemble d’un groupe fiscal intégré, son taux serait réduit de 12 % à 5 %. Un amendement est toutefois venu restreindre le champ des bénéficiaires de cette baisse. Initialement prévu pour toutes les entreprises, elle ne concernerait finalement que celles qui sont membres d’un groupe fiscal intégré (ou assimilées).

Déductibilité des charges financières

Les entreprises (ou les groupes fiscaux intégrés) dont le montant des charges financières nettes atteint au moins 3 M€ ne peuvent déduire que 75 % du montant total de ces charges pour la détermination de leur résultat imposable.

Ces charges seraient déductibles dans la limite d’un plafond fixé à 30 % du résultat avant impôts, intérêts, provisions et amortissements ou à 3 M€ si ce montant est supérieur. Des mécanismes de report des charges non déduites et de la capacité de déduction inemployée seraient, par ailleurs, instaurés.

À noter :un plafond minoré s’appliquerait aux entreprises sous-capitalisées tandis qu’une déduction complémentaire serait accordée à celles qui sont membres d’un groupe consolidé.

L’actuel dispositif interdisant la déduction des charges financières afférentes à l’acquisition de titres de participation serait, quant à lui, supprimé.