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Droit de préemption de la Safer : gare aux faux démembrements de propriété !

La cession simultanée de la nue-propriété et de l’usufruit de terres agricoles peut être considérée comme une opération réalisée dans le but d’échapper au droit de préemption de la Safer.
Cassation civile 3e, 24 mai 2017, n° 16-11529 

Illustration de l’article

Des propriétaires avaient vendu la nue-propriété de terres agricoles à un particulier et l’usufruit à une société (une EARL) dont ce dernier était le gérant majoritaire. Faute d’avoir été notifiée à la Safer, cette opération a été annulée. En effet, les juges ont estimé que cette double vente avait en réalité porté sur la pleine propriété des terres, l’usufruit et la nue-propriété ayant été cédées simultanément par leur unique propriétaire à deux personnes ayant une communauté d’intérêts. Et qu’ainsi, elle avait été réalisée dans le but d’échapper au droit de préemption de la Safer.

Attention :cette décision a été rendue sous l’empire de la législation antérieure à la loi du 13 octobre 2014, époque où la Safer ne pouvait pas exercer son droit de préemption en cas de vente isolée de l’usufruit ou de la nue-propriété d’un bien agricole. Depuis cette loi, la Safer peut exercer son droit de préemption en cas de vente de l’usufruit d’un bien agricole. Et en cas de vente de la nue-propriété, elle bénéficie de ce droit seulement si elle détient l’usufruit ou est en mesure de l’acquérir concomitamment ou encore lorsque la durée de l’usufruit restant à courir ne dépasse pas 2 ans.