Gare au mode de paiement du salaire différé !
La volonté d’un exploitant agricole de procéder au paiement de la créance de salaire différée dont il est redevable envers un descendant doit être expressément indiquée dans l’acte.
Cassation civile 1re, 11 février 2015, n° 13-27923
Le fils (ou la fille) d’un agriculteur qui a travaillé, après l’âge de 18 ans, sur l’exploitation de ses parents, sans percevoir de salaire ni recevoir une quelconque partie des résultats, a droit à une créance dite de salaire différé. Différée, car cette somme d’argent a vocation, en principe, à lui être versée, par la succession au moment du décès de l’exploitant. En fait, il s’agit d’une créance que l’intéressé détient sur la succession.
L’exploitant peut toutefois choisir de régler cette créance de son vivant, donc de manière anticipée, en consentant à son fils (ou à sa fille) une donation ou dans le cadre plus large d’une donation-partage réalisée au profit de tous ses enfants.
Mais attention, dans ces deux cas, l’acte doit mentionner expressément la volonté non équivoque de l’exploitant de procéder ainsi au paiement de la dette de salaire différé. À défaut, rien ne permettrait d’établir que le bien ou la somme d’argent reçu par le descendant lui a été donné en contrepartie du travail effectué jadis sur l’exploitation. Ce dernier serait donc en droit, lors du décès de l’exploitant, de réclamer à la succession sa créance de salaire différé.