La déchéance du terme d’un contrat de prêt ne peut être prononcée qu’après mise en demeure
Sauf stipulation contraire, la banque ne peut prononcer la déchéance du terme d’un contrat de prêt qu’après avoir averti l’emprunteur défaillant par le biais d’une mise en demeure.
Cassation civile 1re, 3 juin 2015, n° 14-15655
Un établissement bancaire ne peut pas prononcer la déchéance du terme d’un prêt sans avoir adressé au préalable une mise en demeure à l’emprunteur défaillant. Une solution qui vient d’être consacrée par la Cour de cassation. Dans cette affaire, un particulier avait souscrit, en 2009, un prêt personnel remboursable par mensualités. Un an plus tard, ce même emprunteur avait cessé de rembourser son crédit. La banque avait alors prononcé, en 2011, la déchéance du terme et l’avait assigné en remboursement.
Précision :la déchéance du terme consiste à mettre fin au crédit avant la date prévue au contrat. Ce qui implique une exigibilité immédiate des sommes dues (capital et intérêts).
Après avoir pris connaissance des conditions du contrat de prêt, les juges de la cour d’appel ont indiqué qu’il n’apparaissait pas nécessaire de délivrer une mise en demeure à l’emprunteur défaillant pour que la banque puisse se prévaloir de la déchéance du terme du prêt.
Un avis que n’a pas partagé la Cour de cassation. En effet, elle a estimé que la banque n’est dispensée d’adresser une mise en demeure à l’emprunteur que si le contrat de prêt le prévoit expressément.