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La durée du préavis en cas de rupture d’une relation commerciale

La Cour de cassation a apporté des précisions quant à l’appréciation du préavis à respecter en cas de rupture d’une relation commerciale établie.
Cassation commerciale, 31 mars 2015, n° 14-11329 

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En principe, toute rupture d’une relation commerciale établie doit s’accompagner d’un préavis écrit tenant compte de la durée de cette relation. À défaut, l’entreprise auteur de la rupture engage sa responsabilité et s’oblige à réparer le préjudice qui en découle pour l’entreprise victime de cette rupture.

Rappel : est considérée comme une relation commerciale toute relation qui porte sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de services. Et pour être qualifiée de relation commerciale établie, la relation doit être régulière, significative et stable. Toutefois, il n’est pas nécessaire qu’un contrat formalise cette relation, un simple courant d’affaires non formalisé pouvant constituer une relation commerciale établie.

En cas de contentieux, la détermination de la durée du préavis à respecter est appréciée au cas par cas par les tribunaux. Sachant que la loi n’impose qu’un seul critère d’appréciation du caractère raisonnable du préavis, celui de l’ancienneté de la relation. À ce titre, la Cour de cassation a apporté des précisions importantes en matière de détermination du juste délai de préavis dans deux hypothèses particulières.

Ainsi, d’une part, dans une affaire concernant des relations commerciales entretenues par une entreprise avec plusieurs sociétés appartenant à un même groupe, les juges ont estimé que la durée du préavis à respecter pour la rupture d’une relation avec une société du groupe doit tenir compte uniquement de la durée de la relation avec cette société et non de la durée des relations avec d’autres sociétés du groupe.

Et d’autre part, dans une seconde affaire concernant le rachat d’un fonds de commerce, la Cour de cassation a jugé que la durée du préavis devait tenir compte uniquement de la relation ayant uni l’acquéreur du fonds à son partenaire, à l’exclusion de la relation ayant existé entre ce partenaire et le précédent propriétaire du fonds. En l’espèce, l’acquéreur du fonds de commerce avait décidé de poursuivre une relation commerciale initiée par le précédent propriétaire du fonds, puis finalement de la rompre.

À noter : dans tous les cas, durant la durée du préavis, la relation commerciale doit, sauf circonstances particulières, se poursuivre aux conditions antérieures.