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L’interposition d’une société ne fait pas obstacle au rapport à succession d’une donation

Un avantage consenti par le défunt à une société gérée par un de ses enfants peut constituer une donation rapportable.
Cassation civile 1re, 24 janvier 2018, n° 17-13017 

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Un père avait confié la location-gérance de son fonds de commerce à une société créée et gérée par son fils. Par la suite, ce contrat de location-gérance avait été résilié mais le fonds de commerce n’avait jamais été restitué à son propriétaire. Au décès du père, son épouse et sa fille avait intimé au fils de rapporter à la succession la valeur du fonds de commerce, quand bien même cet actif était détenu par une personne interposée, à savoir sa société. Elles faisaient valoir que la conservation du fonds de commerce pouvait être considérée comme une donation indirecte réalisée en faveur du fils. S’estimant lésées, elles l’avaient assigné en justice en partage judiciaire de la succession du père. La cour d’appel saisie du litige avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant le rapport à la succession de la somme de 75 000 € au titre du fonds de commerce. Une solution confirmée par la Cour de cassation, excepté sur le montant du rapport. Elle a considéré qu’en cas de donation faite par le défunt à un héritier par interposition d’une société dont il est associé, le rapport est dû à la succession en proportion du capital qu’il détient dans ladite société, et non en fonction de la valeur du fonds de commerce.