Mise en conformité des régimes de groupes de sociétés
Le régime mère-fille et la contribution de 3 % sur les dividendes font l’objet d’aménagements afin d’être mis en conformité avec les récentes décisions du Conseil constitutionnel.
Art. 91 et 95, loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, JO du 30
La loi de finances rectificative pour 2016 aménage plusieurs dispositions applicables aux groupes de sociétés.
Aménagement du régime mère-fille
Jusqu’ici, pour pouvoir bénéficier de l’exonération partielle des dividendes qu’elle percevait de ses filiales (régime dit « mère-fille »), une société mère devait respecter un délai de détention des titres de la filiale pendant 2 ans et détenir au moins 5 % du capital et 5 % des droits de vote de la filiale distributrice. Et dès lors que ces conditions étaient respectées, l’exonération jouait, y compris pour les dividendes relatifs à des titres de sociétés sans droits de vote.
La condition liée à la détention de 5 % des droits de vote de la filiale a toutefois été reconnue inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel dans une décision du 8 juillet 2016.
En conséquence, les dispositions relatives à la détention de 5 % des droits de vote ont été abrogées à compter du 31 décembre 2016.
À savoir :l’administration fiscale a d’ores et déjà modifié sa doctrine en ce sens et n’exige plus, depuis le 3 février 2016, la condition liée à la détention des droits de vote pour le bénéfice de l’exonération des dividendes.
Contribution sur les dividendes
Excepté les PME au sens communautaire (effectif de moins de 250 salariés et chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ ou total de bilan n’excédant pas 43 M€), les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés doivent, en principe, s’acquitter d’une contribution lorsqu’elles distribuent des dividendes. Une contribution fixée à 3 % des distributions mises en paiement. Toutefois, les distributions réalisées entre sociétés membres d’un même groupe fiscal intégré sont exonérées de cette contribution.
Le Conseil constitutionnel a censuré cette exonération en raison de la différence de traitement injustifiée entre les sociétés remplissant la condition de détention à 95 % du capital – à laquelle est subordonnée l’option pour le régime de l’intégration fiscale – selon qu’elles ont ou non opté pour former un groupe fiscal.
Prenant acte de cette censure, la loi de finances rectificative étend l’exonération de la contribution :- aux montants distribués entre sociétés qui remplissent certaines conditions pour être membres d’un même groupe fiscal intégré ;- aux montants distribués à des sociétés soumises à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elles étaient établies en France, rempliraient avec la société distributrice certaines conditions pour être membres d’un même groupe fiscal.
Précision :pour pouvoir bénéficier de l’exonération de contribution, les sociétés doivent être soumises à l’impôt sur les sociétés et respecter les conditions de liens de détention en capital prévues pour être membres d’un groupe fiscal intégré. En revanche, les autres conditions d’application de ce régime, à savoir notamment la concordance des dates d’ouverture et de clôture d’exercices de 12 mois ainsi que la formulation de l’accord des filiales ou de l’option de la société mère, ne sont pas exigées.
Le respect des conditions pour être membre d’un même groupe fiscal est apprécié à la date de mise en paiement des distributions.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux distributions dont la mise en paiement intervient depuis le 1 janvier 2017.