Pas de donation en cas de modification de la répartition des dividendes
La modification temporaire de la répartition des droits à bénéfice ne constitue pas une donation indirecte au profit d’un associé.
BOI-ENR-DMTG-20-10-10 du 11 décembre 2013
La Cour de cassation, dans , a jugé que l’insertion d’une clause dans les statuts d’une société afin de modifier la répartition des bénéfices au profit des nus-propriétaires de parts sociales ne peut constituer une donation indirecte de la part des usufruitiers.
En l’espèce :
une société civile était détenue par un couple et ses deux enfants. Les parents, qui détenaient en usufruit la quasi-totalité des parts de cette société, avaient en principe vocation à percevoir 95 % des revenus distribués. Mais au cours d’une assemblée générale, les associés de la société ont décidé, à l’unanimité, que pendant 5 ans la répartition des dividendes s’effectuerait à proportion de 34 % pour les parents et de 61 % pour leurs enfants.
Pour fonder leur décision, les juges ont notamment souligné que la modification de la répartition des bénéfices sociaux résultait d’une décision collective prise par les associés et qu’en participant à cette décision, les usufruitiers ne consentaient pas à la donation d’un élément de leur patrimoine personnel.
Par ailleurs, tant que les comptes de la société n’ont pas été approuvés et que la décision d’affectation des résultats à chaque associé n’a pas été prise par l’assemblée générale, les dividendes n’ont pas d’existence juridique. Or pour être valable, une donation ne peut porter que sur des biens dont le donateur est actuellement propriétaire (ou sur lesquels il a un droit à terme ou conditionnel). Tel n’est pas le cas, selon les juges, des bénéfices réalisés par la société avant le vote relatif à leur distribution.
L’administration fiscale, qui avait conclu à l’existence d’une donation indirecte dans cette situation, vient d’aligner sa position sur celle du Conseil d’État en prenant acte de cette jurisprudence.