Précisions administratives sur le statut des acteurs de la santé au travail
Une récente circulaire apporte des précisions quant à l’application de la réforme de la médecine du travail en vigueur depuis le 1er juillet 2012.
Circulaire DGT no 13 du 9 novembre 2012
Par une circulaire de la Direction générale du travail, le ministère du Travail et de l’Emploi précise notamment les dispositions applicables concernant l’assistance de l’employeur en matière de prévention des risques professionnels, la mise en place des services de santé au travail, ainsi que la protection du médecin du travail.
Assistance de l’employeur
Quelle que soit la taille de l’entreprise, l’employeur doit, lorsque c’est possible, nommer un ou plusieurs salariés pour s’occuper de la protection de la santé et de la prévention des risques professionnels. Selon la circulaire, l’avis du CHSCT qui doit précéder cette nomination est un avis simple et non un avis conforme. Par ailleurs, les informations transmises au CHSCT doivent concerner les compétences du salarié dans le domaine de la prévention des risques professionnels (diplôme et expérience professionnelle) et les missions qui lui seront confiées.
À noter : l’administration recommande de formaliser cette nomination dans un écrit étant précisé que si cette désignation a pour effet d’attribuer au salarié des tâches nouvelles modifiant la nature de ses fonctions, elle doit s’analyser comme une modification de son contrat de travail qui ne peut lui être imposée.
Enfin, le salarié ainsi désigné ne bénéficie pas du statut de salarié protégé.
Services de santé au travail
Les entreprises comptant au moins 500 salariés suivis disposent d’un choix entre adhérer à un service de santé au travail interentreprises (SSTI) ou mettre en place un service autonome. La circulaire précise que le décompte de l’effectif de l’entreprise s’effectue selon les règles habituelles en droit du travail (500 salariés équivalents temps plein). De plus, afin de ne pas déstabiliser l’organisation des services de santé au travail, l’administration préconise d’apprécier le franchissement du seuil de 500 salariés ou la baisse d’effectif « sur une certaine durée », sans pour autant cependant la préciser.
Protection du médecin du travail
Selon la circulaire, la procédure particulière applicable au licenciement du médecin du travail s’applique à sa mise à la retraite. Ainsi, dans le cadre d’un service autonome, il devra être convoqué à un entretien préalable et l’employeur devra recueillir l’avis du comité d’entreprise (avec audition du médecin).
Remarque : dans le cadre d’un SSTI, l’employeur devra recueillir l’avis du comité interentreprises ou de la commission de contrôle ainsi que celui du conseil d’administration.
L’inspecteur du travail devra autoriser la rupture après avis du médecin-inspecteur du travail et enquête contradictoire. Il vérifiera, en particulier, que le motif invoqué est bien réel et que la mise à la retraite n’est pas discriminatoire.