Prélèvements sur revenus du patrimoine de source étrangère : la France condamnée par la CJUE
Selon la Cour de justice de l’Union européenne, les revenus du patrimoine de source étrangère des résidents français ne peuvent pas être soumis aux prélèvements sociaux en France s’ils bénéficient d’un régime de sécurité sociale dans un autre État membre.
Cour de justice de l’Union européenne, 26 février 2015, aff. C-623/13
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que les revenus du patrimoine des résidents français ne peuvent pas faire l’objet de prélèvements sociaux en France dès lors que ces résidents bénéficient d’une protection sociale dans un autre État membre de l’Union Européenne. Afin de mieux comprendre la présente solution, il convient de faire un retour en arrière.
L’histoire débute en 2000 lorsque la CJUE a été amené à examiner si la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) pouvaient être prélevées sur les revenus d’activité et de remplacement (salaires, pensions et allocations chômage) de résidents français travaillant dans un autre État membre. Étant précisé que ces contribuables étaient soumis à la législation de sécurité sociale du pays où ils exerçaient leur activité professionnelle.
Face à ce litige, la Cour de justice a affirmé que le prélèvement de ces deux contributions était incompatible tant avec l’interdiction du cumul des législations de sécurité sociale qu’avec la libre circulation des travailleurs et la liberté d’établissement. En effet, obliger un contribuable, affilié à la sécurité sociale dans un autre État membre, à financer la sécurité sociale de l’État de résidence créerait une inégalité de traitement avec les autres résidants français, seulement soumis aux prélèvements sociaux en France.
Ensuite, le Conseil d’État a demandé à la CJUE si ce raisonnement s’appliquait également pour les revenus du patrimoine (revenus fonciers, rentes viagères…).
Dans une récente décision, la Cour a répondu positivement sur le fondement de l’interdiction de cumul des législations de sécurité sociale. Elle a considéré que cette interdiction n’étant pas subordonnée à l’exercice d’une activité professionnelle, elle s’applique quelle que soit l’origine des revenus perçus par le contribuable.
Précision :cette solution a également vocation à s’appliquer aux non-résidents européens ayant subi des prélèvements sociaux sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française alors qu’ils sont soumis au régime de sécurité sociale de leur État.
En conséquence, les contribuables peuvent, dans le délai de réclamation imparti, demander la restitution des prélèvements sociaux indument versés sur leurs revenus du patrimoine en s’appuyant sur la décision de la CJUE.