Professionnels : gare au démarchage !
Le professionnel qui a acheté un bien ou une prestation de service suite à un démarchage ne peut pas se raviser lorsque le contrat a été conclu pour les besoins de son activité professionnelle.
Cassation civile 1re, 19 juin 2013, n° 11-27698
Les règles en matière de démarchage, et notamment le droit de rétractation qui permet à un particulier d’annuler son achat dans un délai de 7 jours, ont été conçues en priorité pour protéger les consommateurs. Toutefois, les professionnels, personnes physiques, bénéficient de ces règles protectrices lorsque l’objet de la vente n’a pas de rapport direct avec leur activité professionnelle. On considère en effet dans ce cas qu’ils ne se trouvent pas mieux avertis qu’un consommateur pour apprécier l’opportunité du contrat proposé.
En cas de litige, il revient donc aux juges de déterminer au cas par cas si le contrat conclu a ou n’a pas un rapport direct avec l’activité professionnelle de l’acheteur, afin de lui refuser ou de lui accorder le bénéfice de la protection.Ainsi, dans une affaire récente, la Cour de cassation a considéré que l’exploitant d’un salon de coiffure ne pouvait pas se prévaloir de la réglementation protectrice en matière de démarchage pour la souscription d’un contrat de location d’un terminal de paiement. Ce contrat ayant été conclu pour les besoins de son activité professionnelle.
À noter : dans cette affaire, la cour d’appel avait reconnu au professionnel démarché le droit de renoncer à son achat qui, selon elle, ne relevait pas de sa compétence professionnelle. À tort, selon la Cour de cassation qui a apprécié le rapport direct entre le contrat de vente ou de location et l’activité du professionnel en fonction de la finalité de ce contrat, à savoir faciliter ou promouvoir l’exercice de son activité.