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Quant à l’assurance retraite des professionnels libéraux…

La différence des conditions d’ouverture des droits à pension de retraite entre le régime général des salariés et le régime autonome d’assurance vieillesse des professions libérales n’est pas discriminatoire.
Cassation civile 2e, 9 mai 2019, n° 18-16575 

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Plusieurs régimes d’assurance vieillesse, tels que le régime général de la Sécurité sociale et la Sécurité sociale pour les indépendants, accordent aux retraités une majoration de 10 % de leur pension dès lors qu’ils ont eu ou élevé au moins trois enfants. En revanche, une telle majoration n’est pas allouée par le régime autonome d’assurance vieillesse des professions libérales. Une différence de traitement qui a donné lieu à contentieux.

Rappel :l’assurance vieillesse de base et complémentaire des professionnels libéraux est gérée par des caisses de retraite spécifiques comme la Caisse de prévoyance et de retraite des notaires (CPRN), la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav), la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), etc.

Dans cette affaire, une assurée, qui avait acquis des droits à retraite auprès de la Caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (Cavec), avait demandé à bénéficier d’une majoration de pension de 10 % au motif qu’elle avait élevé trois enfants. La Cavec avait refusé puisque cette majoration ne fait pas partie des prestations qu’elle attribue aux retraités. L’intéressée avait alors saisi la justice, invoquant une différence de traitement entre les assurés sociaux contraire, selon elle, à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle estimait, en effet, que la Cavec, à l’instar d’autres régimes de retraite, devait appliquer la majoration de pension de 10 % pour les retraités ayant eu ou élevé au moins trois enfants.

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, la différence des conditions d’ouverture des droits à pension de retraite entre des régimes d’assurance vieillesse distincts, en l’occurrence entre le régime général des salariés et le régime autonome d’assurance vieillesse des professions libérales, ne constitue pas une discrimination prohibée par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Précision :contrairement à la Cavec, certaines caisses spécifiques de retraite des professions libérales accordent une majoration de pension de retraite complémentaire de 10 % aux assurés ayant eu ou élevé au moins trois enfants, comme la Cipav, la Carmf et la Carpv.