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Résiliation d’un bail rural pour défaut de paiement du fermage

Le propriétaire de terres agricoles louées ne peut pas demander la résiliation du bail rural en invoquant des impayés de fermage intervenus antérieurement à son renouvellement, c’est-à-dire au cours du bail précédent.
Cassation civile 3e, 21 janvier 2021, n° 20-10916 

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Le défaut de paiement du fermage par un exploitant agricole constitue une cause de résiliation de son bail rural. Mais attention, en la matière, des conditions strictes doivent être réunies. En effet, le bailleur n’est en droit d’obtenir en justice la résiliation du bail que si deux échéances de fermage, consécutives ou non, ont été impayées, chacune ayant fait l’objet d’une mise en demeure restée sans effet pendant un délai de 3 mois.

À noter :une seule mise en demeure suffit si le paiement de deux échéances distinctes est demandé en même temps.

Un bailleur a fait les frais de la complexité de ce régime de résiliation dans l’affaire récente suivante. Ce bailleur avait été victime d’un défaut de paiement de deux échéances annuelles consécutives de fermage, en l’occurrence au titre des années 2014 et 2015. Dans les deux cas, il avait envoyé une mise en demeure à l’exploitant locataire, mais ce dernier s’était abstenu de payer les sommes dues dans les 3 mois suivant leur réception. Le bailleur avait alors saisi le tribunal pour qu’il prononce la résiliation du bail. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause.

En effet, son action en justice avait été engagée après le renouvellement du bail (intervenu en 2016) au cours duquel les impayés avaient eu lieu. Or, dans la mesure où le bail renouvelé est un nouveau bail, les juges ont estimé que le bailleur ne pouvait pas demander la résiliation de ce bail en invoquant des impayés de fermage qui s’étaient produits au cours du bail précédent.