SARL de famille : votre option est-elle régulière ?
L’option d’une SARL pour le régime fiscal des sociétés de personnes doit être signée par tous les associés. À défaut, l’option est irrégulière, y compris à l’égard des associés signataires.
Conseil d’État, 12 février 2014, n° 358356
Les sociétés à responsabilité limitée (SARL) sont en principe soumises à l’impôt sur les sociétés (IS). En conséquence, les résultats de la société sont imposés à son niveau, les associés n’étant, en général, personnellement imposés qu’en cas de distribution de dividendes.
Toutefois, lorsqu’une SARL est constituée entre les membres d’une même famille, ses associés peuvent décider de modifier ce régime fiscal et de soumettre les résultats de la société à l’impôt sur le revenu (IR), selon le régime des sociétés de personnes.
Dans ce cas, les associés sont imposés personnellement et immédiatement (indépendamment de leur appréhension du résultat) à l’IR à hauteur de la fraction du capital qu’ils détiennent.
Pour que le régime des sociétés de personnes s’applique, les associés doivent notifier au service des impôts dont relève la société une option en ce sens avant la date d’ouverture de l’exercice auquel elle s’applique pour la première fois.
Attention, cette option doit être signée par tous les associés. À défaut, l’option est irrégulière et n’est pas opposable à l’administration fiscale qui peut donc considérer que les résultats de la société sont soumis à l’IS.
Et cette inopposabilité joue également à la fois à l’égard des associés non signataires de l’option, mais aussi, vient de préciser le Conseil d’État, à l’égard des associés signataires de l’option.
Commentaire :dans l’affaire ayant donné lieu à cette décision, l’administration fiscale soutenait que l’option irrégulière devait être opposable à l’associé signataire. En effet, selon elle, à défaut, un associé signataire pourrait se prévaloir de l’irrégularité de l’option pour éviter d’être soumis à titre personnel à l’IR sur le résultat de la société, à une époque où le délai de reprise en matière d’IS serait prescrit. Cette manœuvre permettrait donc à l’associé d’échapper totalement à l’impôt de façon directe (imposition à l’IR) et indirecte (imposition à l’IS). Les juges n’ont toutefois pas suivi ce raisonnement.