Validité d’une clause de non-concurrence dans un contrat de franchise
Pour être valable, une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de franchise doit être proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur.
Cassation commerciale, 23 septembre 2014, n° 13-20454
Souvent, les contrats de franchise contiennent une clause interdisant au franchisé d’exercer, pendant toute la durée du contrat ainsi qu’après son expiration, une activité professionnelle qui pourrait concurrencer celle du franchiseur.
Pour être valable, une telle clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace et ne pas être disproportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur, compte tenu notamment de la durée du contrat et du lieu d’exercice de l’activité.
Ainsi, dans une affaire récente portant sur une franchise de restauration rapide, le contrat interdisait au franchisé de « s’intéresser, pendant une durée d’un an après son expiration, à la conception ou à l’exploitation de tout établissement de fabrication, de vente de produits alimentaires ou de restauration rapide d’une enseigne concurrente dans un rayon de 50 kilomètres à vol d’oiseau d’un point de vente existant du franchiseur ou de tout autre franchisé de son groupe ». Or, peu de temps après la résiliation du contrat, le franchisé avait repris, sous une autre enseigne, une activité de restauration rapide à moins de 50 kilomètres d’une commune sur le territoire de laquelle un point de vente du franchiseur était exploité. Ce dernier avait alors agi en justice contre le franchisé pour obtenir des dommages-intérêts.
La cour d’appel lui a donné gain de cause. En effet, elle a estimé que la clause de non-concurrence était limitée dans le temps et que la limitation à une distance de 50 kilomètres n’était pas abusive, les clients satisfaits d’un point de vente pouvant effectuer ce trajet pour se restaurer dans un établissement conforme à leur goût.
Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Selon elle, la cour d’appel n’avait pas établi en quoi la clause imposant un rayon minimum de non-rétablissement de 50 kilomètres autour de tout point de vente à l’enseigne du franchiseur était proportionnée aux intérêts légitimes de celui-ci.