Vente de fonds de commerce et clause de non-concurrence
Le vendeur d’un fonds de commerce peut valablement ouvrir un nouveau commerce dès lors que l’activité qui y est exercée n’est pas interdite par la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de vente.
Cassation commerciale, 8 avril 2014, n° 13-14693
Lors de la cession d’un fonds de commerce, il est fréquent que le vendeur s’engage envers l’acheteur à ne pas lui faire concurrence, c’est-à-dire à ne pas ouvrir, pendant un certain temps et dans un certain secteur géographique, un commerce dont l’activité serait similaire.
Précision :pour être valable, une clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et/ou dans l’espace.
Acheteur et vendeur sont libres de déterminer l’étendue de l’obligation de non-concurrence. Sachant que pour éviter d’éventuelles contestations, ils ont intérêt à définir précisément la liste des activités que le vendeur s’interdit d’exercer. En cas de litige, les juges seront appelés à interpréter les termes de la clause de non-concurrence.
Ainsi, dans une récente affaire, le vendeur d’un commerce de café-débit de boissons s’était interdit « de se réinstaller dans une activité similaire, à l’exception de l’exploitation d’un fonds de commerce de restaurant auquel serait attachée une licence IV [débit de boissons], à condition que l’activité de débit de boissons soit secondaire ». Le vendeur ayant acquis une brasserie, l’acquéreur du fonds de commerce avait agi en justice contre lui pour violation de la clause de non-concurrence.
Les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, ils ont constaté que l’activité du fonds de commerce vendu consistait en une activité de bar de nuit, sans restauration, alors que l’activité du fonds de commerce acquis par le vendeur était celle de brasserie, que les deux fonds n’avaient pas les mêmes horaires, que l’activité de restauration exercée dans le nouveau fonds restait principale puisqu’elle représentait plus de la moitié de l’activité de l’établissement et enfin qu’aucune manoeuvre de la part du vendeur visant à attirer la clientèle du fonds vendu dans le nouvel établissement n’était démontrée. Ils en ont donc conclu que le vendeur du fonds de commerce avait bien respecté les obligations que la clause de non-concurrence lui imposait et qu’il ne s’était pas livré à une concurrence interdite ni déloyale.